La nuova legge francese in materia funeraria

Il Senato francese ha recentemente approvato una modifica sostanziale della legislazione in materia funeraria. Di seguito si riporta la sintesi del provvedimento, come redatta dai servizi del Senato francese:

Le Sénat a examiné les conclusions de sa commission des lois sur les deux propositions de loi inscrites à l’ordre du jour de sa séance mensuelle réservée en application du troisième alinéa de l’article 48 de la Constitution.

Le texte adopté par la commission des lois reprend largement les dispositions de la seconde proposition de loi, qui constituent la traduction législative des recommandations, approuvées par la commission le
31 mai 2006, de la mission d’information sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire confiée à MM. Jean-Pierre Sueur et Jean-René Lecerf au mois d’octobre 2005. Il tend à :

– améliorer les conditions d’exercice de la profession d’opérateur funéraire, en instituant auprès du préfet une commission départementale des opérations funéraires chargée de donner un avis lors de la délivrance, du renouvellement, du retrait ou de la suspension de l’habilitation et en instaurant des diplômes nationaux pour sanctionner la formation professionnelle des agents assurant leurs fonctions en contact direct avec les familles et participant personnellement à la conclusion ou à l’exécution de l’une des prestations funéraires ;

– sécuriser et simplifier les démarches des familles, en réduisant le nombre des opérations funéraires devant être effectuées sous la surveillance de personnes habilitées et en permettant aux gendarmes d’effectuer cette surveillance, en encadrant les vacations funéraires, en prévoyant l’instauration de devis-types, en précisant la durée au cours de laquelle tout démarchage commercial en matière funéraire est interdit auprès des familles endeuillées, en prévoyant l’application du taux réduit de TVA à l’ensemble des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres ;

– donner un statut aux cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation, en prévoyant que les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence, en sanctionnant pénalement la violation ou la profanation d’urnes cinéraires ou la création de sites cinéraires privés, en prévoyant l’obligation de disposer d’un site cinéraire pour les communes de 10.000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières de 10.000 habitants et plus, en prévoyant que les cendres des personnes décédées doivent, en leur totalité, soit être conservées dans une urne placée dans un cimetière ou dans un site cinéraire contigu d’un crématorium (dans une sépulture, sur un monument funéraire, dans une case de columbarium ou dans un cavurne), soit être dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire contigu d’un crématorium (le jardin du souvenir), soit être dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques, en instaurant une obligation de déclaration du lieu et de la date de dispersion des cendres à la mairie du lieu du décès, et en rendant obligatoire l’installation dans les jardins du souvenir de dispositifs mentionnant l’identité des défunts, afin de conserver leur mémoire, et en prévoyant l’élaboration par le préfet et le président du conseil régional d’un schéma régional des crématoriums avec lequel les décisions des élus municipaux ou intercommunaux et de leurs délégataires devraient être compatibles ;

– faire évoluer la conception et la gestion des cimetières, en permettant au maire de prendre, après avis du conseil municipal et du conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement, toute disposition de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou du site cinéraire, en exigeant que les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation soient distingués au sein de l’ossuaire et en prévoyant que le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.

La legge è Loi n. 2008-1350 du 19 décembre 2008 rinvenibile su JO n° 296 du 20 décembre 2008

Di seguito si riporta anche il commento fatto al provvedimento dall’associazione dei sindaci francesi:

Ce texte s’articule autour de quatre points : renforcer les conditions d’exercice des opérateurs funéraires, sécuriser et simplifier les démarches des familles endeuillées, prévoir le statut et la destination des cendres des personnes ayant fait le choix de la crémation et enfin rénover la conception et la gestion des cimetières.

Les principales dispositions :

Chapitre 1er : Du renforcement des conditions d’exercice de la profession d’opérateur funéraire :

– les agents du service extérieur des pompes funèbres qui sont en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à l’organisation des obsèques, aux soins de conservation, à la gestion et l’utilisation des chambres funéraires et à la fourniture de personnel et des prestations nécessaires aux obsèques doivent être titulaires d’un diplôme national.
NB : Cette disposition entrera en vigueur dans un délai de 4 ans.

Dans le cadre d’une régie, les maires ou présidents d’un EPCI, dirigeants de la régie, ne sont pas dans l’obligation de suivre cette formation.


Chapitre 2 : De la simplification et de la sécurisation des démarches des familles :

– des devis-types seront établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les modalités de consultation de ces documents seront déterminées librement par le maire.
NB : Initialement, la proposition de loi prévoyait l’instauration de ces devis-types par les conseils municipaux des communes de plus de 10.000 habitants. Le Bureau de l’AMF du 2 avril 2008 s’était prononcé contre cette mesure.

– le montant des vacations funéraires, fixé par le maire, après avis du conseil municipal, est compris entre 20 et 25€.
NB : Une modernisation des taux s’imposait de même qu’une harmonisation entre les vacations effectuées en « zone police » et celles effectuées en « zone gendarmerie ». Il n’existe aujourd’hui plus de distinction entre les agents qui procèdent à des opérations de surveillance soumises à vacation.

Chapitre 3 : Du statut et de la destination des cendres des personnes dont le corps a donné lieu à crémation :

– les communes de 2000 habitants et plus ainsi que les EPCI, compétents en matière de cimetière de 2000 habitants et plus, doivent, dans un délai de 4 ans, disposer d’un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres funéraires.
NB : Le Bureau de l’AMF, lors de la séance du 2 avril 2008, s’était prononcé pour l’obligation pour les communes et EPCI de 2000 habitants et plus de créer des sites cinéraires lors de la création de cimetière et non sur les cimetières existants. Il avait également demandé une prorogation du délai de 4 à 6 ans.

– dans l’attente de la destination définitive des cendres, l’urne funéraire peut désormais être conservée pendant un an, soit au crématorium, soit dans un lieu de culte. A l’issue de ce délai et sans décision, les cendres sont dispersées dans un espace aménagé à cet effet.

– les cendres funéraires peuvent être conservées dans l’urne qui pourra être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire. Elles pourront être dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire ou enfin être dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
NB : Il n’est désormais plus possible de conserver une urne dans sa propriété privée.

– en cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt est effectuée par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
NB : Le Bureau de l’AMF du 25 janvier 2006 était favorable à l’idée d’une déclaration en mairie.

– la création et la gestion des crématoriums et sites cinéraires relèvent uniquement de la compétence communale ou intercommunale. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires non inclus dans un cimetière ou non contigus à un crématorium doivent être gérés directement.
NB : L’AMF s’était prononcée contre l’existence de tels sites, extérieurs aux cimetières ou non contigus aux crématoriums et s’était inquiété en particulier de leur devenir, en fin de concession ou en cas de faillite du délégataire. Cette disposition empêche à l’avenir tout site cinéraire privé.

Chapitre 4 : De la conception et de la gestion des cimetières :

– dans le cadre de l’esthétique des cimetières, le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses.

– pour les crémations administratives, le maire peut faire procéder à la « crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt ».
NB : Cet article concerne principalement les personnes de confession juive ou musulmane, dont la religion interdit la crémation.

– la police des édifices menaçant ruine a été étendue aux caveaux construits dans les cimetières, les procédures étant adaptées aux concessions funéraires.
NB : Cette disposition permet d’aider les communes dans la gestion de leurs cimetières et notamment lors de la dégradation de certains monuments funéraires.

Chapitre 5 : Dispositions diverses et transitoires :

– dans un délai de 5 ans, les communes ou les EPCI compétents en matière de cimetières reprennent la gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus à un crématorium. Toutefois, les sites cinéraires à l’extérieur d’un cimetière ou d’un lieu de sépulture, autorisés et créés avant le 31 juillet 2005, peuvent, par dérogation, être gérés par voie de gestion déléguée.
NB : Il convient ici de veiller aux obligations contractuelles existantes et de tenir compte de l’indemnisation juste et préalable du délégataire lors de la reprise en gestion directe.

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